3.11.4.1

LInf: Consultation de documents - guide cantonal
3.11.4.1
Rechtstexte ref-fr.ch

Résumé concernant la procédure légale à suivre lors d’une demande de consultation de documents officiels (LInf)

(LInf: Consultation de documents - guide cantonal)
du 1 janvier 2018
La LInf s'applique aux Eglises reconnues dans la mesure suivante: Elle ne s'applique aux corporations ecclésiastiques que si celles-ci n'ont pas adopté des dispositions en la matière (art. 3 al. 2 lt. a LInf). Elle ne s'applique pas aux personnes juridiques canoniques au sens de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat (art. 3 al. 2 lt. b LInf). Au cas où la LInf s'appliquerait dans votre cas et en lien avec vos questions, la loi prévoit les mécanismes suivants par rapport aux demandes d'accès à des documents officiels:

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Toute personne physique ou morale a, dans la mesure prévue par la loi, le droit d'accéder aux documents officiels détenus par les organes publics (art. 20 al. 1 LInf).


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L'accès à un document officiel est différé, restreint ou refusé si et dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant au sens des articles 26 à 28 l'exige (art. 25 al. 1 LInf).

Un intérêt privé prépondérant est reconnu lorsque l'accès peut porter atteinte à la protection des données personnelles (art. 27 al. 1 LInf).

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Lorsque l'accès risque de porter atteinte à un intérêt public ou privé, il est suspendu jusqu'au terme de la procédure; les tiers concernés sont en principe consultés et, s'ils font valoir un intérêt privé, peuvent s'opposer à l'accès (art. 32 al. 2 LInf).


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L'organe public doit se déterminer par écrit lorsqu'il envisage de différer, restreindre ou refuser l'accès ou lorsqu'il prévoit de l'accorder malgré l'opposition d'un tiers (art. 32 al. 3 LInf).


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La personne qui a demandé l'accès et les tiers qui ont fait opposition peuvent, dans les trente jours qui suivent la détermination de l'organe public, déposer contre celle-ci une requête en médiation auprès du ou de la préposé/e à la transparence (art. 33 al. 1 LInf).


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Lorsque la médiation n'aboutit pas, le ou la préposé/e à la transparence établit à l'intention des parties une recommandation écrite (art. 33 al. 2 LInf).


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Lorsqu'une recommandation a été émise, l'organe public rend d'office une décision; s'il se rallie à la recommandation, le renvoi à cette dernière peut faire office de motivation (art. 33 al. 3 LInf).


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Cette décision est sujette à recours (art. 34 al. 1 LInf)*.


* Pour les questions ecclésiastiques, la voie de droit est la suivante : Conseil de paroisse – Conseil synodal – Commission de recours.
RSF 17.5 - Loi sur l'information et l'accès aux documents LInf)
Lien vers l'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation
Des données plus étendues concernant la pratique et des bases juridiques ce trouvent dans le "Guide pratique à l’attention des communes en matière de transparence et de protection des données" de l’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données ATPrD.
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