3.11.3
Rechtstexte ref-fr.ch
Protection des données Directives pour l’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg
(Protection des données: Directives)
du 8 novembre 1999
Article 1
Domaine d’application
Selon l’art. 14 de la Constitution ecclésiastique de l’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg, le traitement des données personnelles est régi par la législation cantonale en matière de protection des données.Les présentes directives pour la protection des données de l’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg ont pour but de développer la Loi cantonale sur la protection des données (LPrD) en tenant compte des rapports particuliers au sein de l’Eglise.
Elles s’appliquent aux organes de l’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg (ci-après nommée Eglise cantonale), à ses paroisses ainsi qu’aux personnes mandatées par l’Eglise.
Article 2
Notes personnelles
Les directives ne s’appliquent pas aux notes personnelles qui servent exclusivement à l’usage personnel et qui sont à répertorier séparément. Sont concernées en particulier les notes personnelles des ministres, qui les ont établies dans le cadre de leur activité d’aumônerie, qui ne seront pas transmises et qui ne peuvent être vues par des tiers (p.ex. procès-verbaux d’entretiens confidentiels d’aumônerie, etc.).
Article 3
Finalité du traitement des données
Au sein de l’Eglise cantonale et des paroisses, les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but de remplir les tâches de l’Eglise.
Article 4
Traitement et consultation de données
Le traitement de données et la consultation de fichiers ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une tâche de l’Eglise et sous le sceau du secret professionnel et d’aumônerie, selon Art. 321 Code pénal.
Les personnes suivantes sont autorisées à traiter des données et à prendre connaissance de fichiers:
a)
Eglise cantonale
-
président/e du Conseil synodal;
-
conseillers synodaux pour leurs départements;
-
secrétaires - caissiers/ères;
-
autres personnes pour autant que cela leur soit indispensable pour remplir leurs tâches dans l’Eglise, sur la base d’une décision du Conseil synodal (p.ex. ministres cantonaux, experts comptables, etc.)
b)
Paroisses
-
président/e du Conseil de paroisse;
-
ministres;
-
secrétaires - caissiers/ères;
-
autres personnes pour autant que cela leur soit indispensable pour remplir leurs tâches dans l’Eglise, sur la base d’une décision du Conseil de paroisse.
Pour les fichiers avec données personnelles sensibles, le cercle des personnes autorisées peut, de plus, être limité par le Conseil synodal, resp. le Conseil de paroisse.
Article 5
Collecte de données personnelles
Les données personnelles doivent être recueillies en principe auprès de la personne concernée. Elles peuvent être recueillies auprès d’un organe public ou d’un tiers, si une disposition légale le prévoit, si la nature de la tâche l’exige ou si des circonstances particulières le justifient.
Article 6
Communication de données personnelles
1 1.
En général
Des données personnelles peuvent être communiquées si:
a)
l’organe public qui demande les données en a besoin pour l’accomplissement de sa tâche;
b)
la personne privée qui demande des données justifie d’un intérêt de l’Eglise à la communication primant celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées, ou que
c)
la personne concernée a consenti à la communication ou les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
2 Bulletins d’information et bulletins paroissiaux
En ce qui concerne les baptêmes, confirmations, mariages, décès et anniversaires importants, il est autorisé de citer les noms, prénoms, le sexe, les dates de naissance, les adresses et la date de l’acte ecclésiastique resp. de l’événement. Pour les baptêmes, il est également autorisé de citer les noms et prénoms des parents.
3 Communication à l’extérieur de l’Eglise
Pour autant qu’il y aille de l’intérêt de l’Eglise ou qu’il soit démontrable, les noms, prénoms, sexe, dates de naissances ou adresses peuvent être transmises à des personnes ou des institutions extérieures à l’Eglise, sans que les conditions mentionnées sous chiffre 1 alinéa a) doivent être remplies.
4 Réserve
Toute communication de données est dans tous les cas interdite si les données ont été bloquées par la personne concernée selon Art. 9.
Article 7
Mesures de sécurité
Bulletins d’information et bulletins paroissiaux
En ce qui concerne les baptêmes, confirmations, mariages, décès et anniversaires importants, il est autorisé de citer les noms, prénoms, le sexe, les dates de naissance, les adresses et la date de l’acte ecclésiastique resp. de l’événement. Pour les baptêmes, il est également autorisé de citer les noms et prénoms des parents.
Article 8
Droit des personnes concernées
Pour les droits des personnes concernées, la Loi cantonale sur la protection des données (art. 23 et suivants) est appliquée. Y sont réglés, par ex. le droit d’accès aux données les concernant, les droits des personnes concernées en cas de traitement illicite, etc.
Chacun peut, sans en donner le motif, faire bloquer ses données. Dans ce cas, la communication à des organes ou des privés à l’extérieur de l’Eglise et une publication dans les bulletins d’information ou bulletins paroissiaux est illicite, sauf si elle est prévue par une obligation légale.
Article 10
Registre des fichiers et obligation de déclaration
Les personnes responsables de la protection des données dans l’Eglise cantonale et dans les paroisses tiennent un registre de tous les fichiers existants. Y figurent également les fichiers dont l’accès est limité à un cercle de personnes restreint, en mentionnant les ayant-droits.
La personne responsable de chaque paroisse communique la liste des fichiers à l’Eglise cantonale. L’Eglise cantonale les transmet à l’Autorité cantonale de surveillance en matière de protection des données, selon Art. 19 LPrD.
Article 11
Surveillance interne et coordination
L’Eglise cantonale et chaque paroisse désigne une personne responsable de la protection des données. Il lui incombe la formation et le contrôle des personnes qui traitent les données. C’est cette personne qui est à contacter dans les questions de protection des données.
Le Conseil synodal désigne un membre du Conseil en tant que personne responsable interne de la protection des données. Cette personne contrôle les personnes responsables de la protection des données pour l’Eglise cantonale et pour les paroisses.
L’Eglise cantonale et les paroisses sont soumises à la surveillance cantonale, selon la Loi sur la protection des données.
Décision du Synode du 8 novembre 1999