3.8.3
Ministres: procédure d'élection, d'engagement, d'agrégation, de consécration1.
Évaluation des besoins par le Conseil de paroisse (RE art. 91 al. 1)
2.
Élaboration d’un profil de poste (Annexe A et annexe B: le Conseil synodal met à disposition un document de référence comprenant des annexes. Ces annexes ne font partie intégrante des présentes lignes directrices)
En cas d’augmentation de poste, demande au Synode via le Conseil synodal (annexe C) (CE art. 25 al. 11 et RE art. 93 al. 2)3.
Mise en place d’une Commission de prospection (RE art. 84 al. 3 lt.k et art. 94 al. 1)
4.
Mise au concours. Rédaction et diffusion de l’offre d’emploi (annexe D) (RE art. 94 al. 2)
Documents demandés aux candidats :-
lettre de postulation
-
curriculum vitae avec copies des documents usuels (certificats de travail, titres et diplômes selon RE art. 172 et 178)
-
références
5.
Réception des dossiers - accusé de réception aux candidats
Les membres de la Commission de prospection consultent les dossiers auprès de la paroisse ou transmission des dossiers aux membres de la Commission de prospection qui sont rendus attentifs à la protection des données et au secret de fonction.6.
Premiers entretiens avec les candidats retenus (annexe E)
Demander l’autorisation des candidats pour contacter ses personnes de référence.6.1
Les candidats concernés doivent présenter un extrait de leur casier judiciaire ainsi qu'une déclaration concernant les procédures éventuellement en cours contre leur personne.
6.2
Le Conseil synodal est informé des candidats retenus pour un deuxième entretien par le membre du Conseil synodal qui siège dans la commission de prospection.
6.3
Les références du candidat sont contactées par la Commission de prospection.
7.
La Commission de prospection transmet le(s) dossier(s) retenu(s) au Conseil de paroisse.
8.
Établissement d'un contrat énonçant le rapport de service. Ce contrat mentionne la date d’entrée en service et entre en vigueur pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en service (annexe F). La durée entre l’élection et l’entrée en service doit être de maximum 8 mois.
Ce contrat mentionnera comme documents annexes :-
Constitution ecclésiastique et Règlement ecclésiastique de l’EERF
-
Descriptif du poste et cahier des charges
-
Directive relative définissant le rapport de service (contrat) des ministres de l’EERF
-
Annexe précisant le règlement des frais d’exploitation des locaux de service, des frais de communication et autres frais liés à la charge
-
Règlement de la Caisse de pension
-
Règles de déontologie des pasteurs et diacres de l’EERF
-
Brochure «Harcèlement sexuel et abus sexuels dans l'Eglise»
9.
Élection du candidat par l’Assemblée de paroisse, pour une durée de 2 ans (RE art. 76 al. 2; art. 95 et 96). L’élection a lieu lors d’une Assemblée de paroisse valablement convoquée (RE art. 74), ordinaire ou extraordinaire (RE art. 73) et se déroule à bulletins secrets.
10.
La paroisse organise un culte de bienvenue en présence des délégations du Conseil synodal et de l'assemblée des pasteurs et diacres.
Après 6 mois d'activité, début de la procédure d'agrégation ou de consécration (RE art. 95 al. 2).11.
A la fin des deux premières années, si le Synode a accepté l'agrégation ou la consécration, une procédure liée à l’élection de confirmation pour 5 ans devant l’Assemblée de paroisse peut débuter (RE art. 96).
12.
Le Conseil de paroisse établit un nouveau contrat énonçant le rapport de service sur la base des recommandations du Synode (RE art. 98 et 167). Le contrat mentionnera la date d’entrée en fonction. Il est signé en deux exemplaires (paroisse, ministre). Une copie du document est envoyée à la chancellerie cantonale de l’Eglise.
13.
Avant chaque élection de confirmation, l’article RE 97 alinéa 3 s’applique.
14.
Après 6 mois d’activité, le nouveau ministre dépose une demande d’agrégation auprès de la Commission de consécration avec copie au Conseil synodal, à défaut de quoi l’art. 96 al. 2 du RE est applicable.
15.
Après 6 mois d’activité, le nouveau ministre dépose une demande de consécration auprès de la Commission de consécration avec copie au Conseil synodal, à défaut de quoi l’article 96 alinéa 2 du RE est applicable.